Le Secret Médical
Louis Portes, ancien président du conseil national de l’ordre des médecins, écrivit « Il n’y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret ». Et si le secret médical devait se résumer à quelques mots, il s’agirait sans doute de ceux-là. N’en déplaise à Kant pour qui la vérité prime, la confession médicale fut l’affaire des guérisseurs depuis la nuit des temps…
Près de 900 ans avant J.C., la Bible, déjà, dans ses proverbes, inscrivait « As-tu un procès avec ton prochain, défends-toi mais sans dévoiler des secrets qui ne t’appartiennent pas : tu serais blâmé par ceux qui t’entendent et décrié sans retour ». Le secret, au sens large, devait demeurer entre le confessé et le confesseur. Le légendaire Hippocrate (460-377 avant J.C.) en fera un engagement solennel dans le sacro-saint Serment « Quoi que je voie ou entende dans la société pendant, ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. ». Ainsi, avant une quelconque autorité fut-elle divine, royale ou légale, les médecins grecs s’imposèrent eux-mêmes le respect du secret comme une obligation, le plus grand déshonneur revenant à ceux qui y dérogeraient. Etait-ce vraiment en vue de protéger les intérêts de leurs malades ou bien, comme l’étymologie du mot « secret » le laisse entendre, une manière de se séparer (secerno) du commun des mortels, de se doter de quelques attributs rares (secretus), et ce dans l’optique de se distinguer dans la société ? Quoi qu’il en soit, le Moyen-Âge ne permit pas d’en savoir plus, car cette époque fut, une fois de plus, une ère de recul dans la progression humaine. La médecine, comme bon nombre d’autres disciplines, se plongea dans la sphère religieuse de manière presque indiscernable si bien qu’on peut retrouver ci-et-là quelques références au secret du confessionnal qui pouvaient s’étendre à la pratique médicale. A titre d’humour, on peut citer Celse qui déclare « qu’un médecin prolixe équivaut pour le patient à une seconde maladie ». C’est peut-être chez les médecins arabes que le secret médical initié par Hippocrate trouva refuge pendant cette période. La Renaissance fit naître les premières obligations posées par une autorité, en l’occurrence, par exemple, la fameuse faculté de Paris qui décrètera en 1598 l’importance du secret en des termes vraiment intéressants « Que personne ne divulgue les secrets des malades, ni ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Quelques théoriciens, dont deux particulièrement (Jean Bernier et Jean Vernier), consacreront des ouvrages au secret médical et tenteront de dégager un dogme, bien que leurs recommandations restent empreintes de mysticisme religieux. Il faut attendre le premier code pénal de 1810 à l’époque Napoléonienne pour voir apparaître la première obligation légale au secret professionnel dans l’article 378 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F d’amende. ». Ainsi, l’infraction commise par la révélation du secret professionnel est punie, car référencée dans le code pénal (en accord avec l’article 111-3 du code pénal, le fameux principe de légalité des délits et des peines qui dit que « Nul ne peux être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi … »). Le temps passe et paraît en 1947 le code de déontologie médicale, dont l’article 4, comme aujourd’hui, répond à la question soulevée à l’époque hippocratique et médicalise le secret professionnel : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Tiens donc, voilà donc des mots de presque 400 ans… Enfin, dernière étape clef dans l’histoire de ce secret, la loi du 4 Mars 2002, bien sûr, aussi importante que vicieuse à l’égard du secret puisqu’elle en simplifie l’accès pour les membres de la famille ou le patient lui-même, déclare dans l’article L.1110-4 « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».
Le secret médical s’impose donc désormais aux médecins comme un devoir, le code de déontologie apportant une précision du secret professionnel figurant dans le code pénal. L’enfreindre est un délit pouvant être puni d’un an d’emprisonnement et de 150.000€ d’amende. Le secret s’impose à tout professionnel de santé. Les informations ne peuvent transiter d’un professionnel à un autre que dans le cadre d’une prise en charge et de la continuité des soins pour la personne malade dont l’accord est présumé acquis, mais qui peut décider qu’un professionnel quel qu’il soit ne soit pas informé. Le patient ne peut délivrer le médecin de son obligation au secret, même devant le juge, ce dernier ne le pouvant pas non plus (hors dans le cas d’une procédure très règlementée, la commission rogatoire, et sous de multiples conditions). L’obligation de respecter le secret continue même après la mort du patient, 3 dérogations existent néanmoins pour les ayants droits, c’est-à-dire, les héritiers légaux, et les informations délivrées ne peuvent servir qu’à 3 grandes clauses (et doivent se limiter aux détails nécessaires à ces clauses) : connaître la cause de la mort, défendre la mémoire du défunt et faire valoir les droits des ayants-droits. Le secret s’impose donc même à l’égard d’autres médecins qui ne participent pas à la prise en charge du patient. Il couvre non seulement l’état de santé du patient, mais aussi son nom : un médecin ne peut pas dire s’il a eu oui ou non untel en consultation. Il existe bien sûr des dérogations légales telles que la déclaration des naissances ou des décès, des maladies contagieuses à déclaration obligatoire, etc. (liste exhaustive : http://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-4-secret-professionnel-913).
Quelques aspects « pratiques » du secret médical
→ Ainsi, un mineur séropositif qui ne souhaite pas que ses parents soient informés de sa maladie en a le droit (art. L1111-5 du code de la santé publique). La prescription d’une contraception, l’IVG ou l’accouchement pour une mineure sont des actes qui ne demandent pas, pareillement, le consentement des parents. Toutefois, dans une situation de suspicion forte de maltraitance, le secret est l’objet d’une dérogation car le médecin doit avertir les autorités judiciaires (procureur de la république auprès du tribunal de grande instance, cellule départementale de recueil et d’évaluation de l’information préoccupante) et ne dénoncer que les faits (pas les auteurs présumés). Pour revenir au VIH, le médecin n’a pas le droit de prévenir le partenaire du patient si celui-ci refuse. Il peut proposer d’être présent pour répondre à d’éventuelles questions lorsque le patient en parlera à son partenaire, mais il ne peut, légalement, révéler son statut à sa place.
→ Si le médecin au cours d’une consultation apprend que son patient a commis un crime, il n’est pas obligé d’avertir les autorités sauf dans le cadre de l’assistance aux personnes en danger ou si le patient déclare vouloir faire usage, acquérir ou posséder une arme (qu’il compte utiliser). Dans le cadre d’une saisie judiciaire, la présence d’un magistrat instructeur ou d’un officier de police, et d’un membre du conseil de l’ordre des médecins est obligatoire en plus d’une commission rogatoire. Les informations récupérées au cabinet par exemple ne pourront qu’être celles servant exclusivement à l’enquête. Si un médecin soigne une personne blessée par arme à feu ou arme blanche, il ne peut avertir les autorités (hormis en cas de sévices constatés sur une personne vulnérable : mineur, personne âgée…). Attention, répondre à une question d’un patient par mail par exemple est risqué : si une autre personne accède au message, la messagerie électronique n’étant pas considérée comme fiable, vous pourriez être poursuivi pour violation du secret médical.
→ Une compagnie d’assurance qui contacte le médecin traitant du patient pour vérifier si la cause du décès n’est pas liée à une cause d’exclusion du contrat perd son temps. Le médecin ne peut absolument rien révéler directement à cette compagnie, seuls les ayants-droits du patient peuvent avoir, sous certaines conditions, accès à ces informations qu’ils transmettront ou non à l’assureur.
Réflexion
Aujourd’hui, qu’en-est-il du secret médical ? S’il fait l’objet de nombreux textes, s’il est souvent un élément invoqué par les médecins des séries télévisées, il n’est pas rare de croiser quelques blouses blanches dans la queue de la cafétéria, ou entre deux étages dans l’ascenseur, à raconter comment monsieur Machin s’est pointé aux urgences avec cet élément oblong dans l’anus, ou comment le condylome de madame Bidule est énorme ! Des grands médecins, des stagiaires, des infirmières et bien d’autres, attendent ainsi leur sandwich ou le bon étage. Dans la vie privée des professionnels de santé, c’est aussi un parcours du combattant, parfois, d’esquiver les questions sur un proche. « Et comment va notre ami Jacques ? Il était patraque ces temps-ci, c’est le cœur, c’est ça ? » dit-on, en vous regardant fixement. Long silence. Jacques, votre ami commun, n’a peut-être pas envie qu’on déballe toute son histoire médicale dans son dos… Pas facile, non plus, dans l’associatif ou à certaines réunions, quand Untel ne peut pas venir parce qu’il « est fatigué » ou « n’a pas envie » dixit son bref message. Presque inéluctablement, les questions fusent : « Qu’est-ce qu’il a ? ». On veut savoir, même si ça ne nous concerne pas. Et parfois, parce qu’il vous en a parlé ou que vous l’avez croisé à l’hôpital, vous savez qu’Untel n’est pas un « gros feignant », « rabat-joie », « quelqu’un sur qui on ne peut décidément pas compter » parce qu’Untel récupère de sa dernière chimio.
J’ouvrai ce billet par une phrase de Louis Portes, cet ancien président du Conseil National de l’Ordre des Médecins. Un homme vraisemblablement courageux, manifestement dévoué à l’exercice médical dans le respect des règles de l’Art et donc de la personne humaine. Rappelons le contexte historique en 1944, sous l’occupation Allemande. Une circulaire de l’occupant encourageait les médecins à participer à la déportation en dénonçant les juifs malades et blessés qu’ils étaient amenés à soigner. C’est alors que Louis Portes s’adressa solennellement à tous ses confrères : « Le Président du CNOM se permet personnellement de rappeler à ses confrères qu’appelés auprès d’un malade ou d’un blessé, ils n’ont d’autre devoir à remplir que de leur donner leurs soins. Le respect du secret professionnel étant la condition nécessaire de la confiance que le malade porte à son médecin, il n’est aucune considération administrative qui puisse les en dégager. ».
La loi existe pour donner un cadre à l’exercice médical, pour protéger patients et médecins, pour donner un semblant d’ordre à notre chaos humain. Si le médecin doit la connaître, il doit aussi considérer la notion de « grey zone ». Prendre, peut-être, une forme de liberté dans certaines circonstances particulières. Révéler des morceaux du secret car la situation, complexe, douloureuse, humaine, s’y prête. Assumer les conséquences. Toute situation est unique, toutes les situations sont différentes. S’adapter. Ce que le genre humain et la vie, font depuis la nuit des temps.
Sources :
- La revue du Prat n°13
- Bulletin d’information de l’Ordre national des médecins – numéro spécial secret médical
- Le secret médical et la médecine du travail, histoire et texte (P. Loiret)
- Le secret médical, cours du Pr. Bernard, faculté de médecine de Reims
- Code de la santé publique
- Code de déontologie médicale
- Code pénal
- Blogs de soignants (cf : liens ci-contre)
- CNOM
PS : j’invite les savants (médecins, avocats, professionnels de santé en tout genre, professionnels de tous les horizons) à me signaler les erreurs, de la forme comme du fond si vous en percevez. Je vous en remercie par avance.
Merci pour cet article très intéressant sur un thème qui me semble avoir été trop brièvement abordé lors de mes études. Rien de tel pour toucher du doigt cette notion que de décrire comme tu le fais quelques cas pratiques. J’ai le sentiment (mais ce n’est qu’un sentiment) que nous ne sommes pas toujours bien au clair donc souvent mal à l’aise avec les situations de dérogation au secret médical. Je pense particulièrement à l’enfance en danger et les conséquences possiblement dramatiques en cas de non signalement, situations pas si simples à évaluer et décisions difficiles à prendre surtout pour un médecin généraliste isolé dans son cabinet.
Bravo à toi du haut de tes quelques annnées d’étude de médecine d’avoir écrit sur ce sujet.
Merci !
Cet article est en partie le résultat d’un « travail » de recherche dans le cadre d’une petite association entre étudiants en médecine qui trouvent que si l’enseignement scientifique de la médecine à la faculté existe, il est bien rare qu’on aborde ce genre de sujet. Ethique, relation médecin-patient, secret médical, le savoir-être médecin est, au mieux, survolé, au pire, expédié en une phrase perdue dans un diaporama de cours tel que « Accompagnement psychologique du malade ». Quoi ? Qu’est-ce ? Comment ? Des questions laissées en suspend…
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces notions intéressent les étudiants qui sont très demandeurs ! Mais si les universités poussent les apprentis médecins à plonger dans le monde de la recherche scientifique, elles ne leur proposent pas quelques réponses à leurs interrogations qui seront, je crois, au cœur de leur pratique de demain…
Reste aux étudiants de les chercher par eux-mêmes. Toutefois, s’il semble plutôt aisé de se mettre à la page sur une question d’ordre scientifique (via Pubmed par exemple), les notions d’ordre éthique, juridique, ou philosophique de ce genre sont plus complexes à démystifier…
Encore merci donc, pour ton commentaire, mais aussi ton blog, qui comme ceux de beaucoup de soignants, nous aide à trouver quelques réponses !